J.O. 303 du 30 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à la délibération n° 2004-70 du 7 décembre 2004 de l'Agence de l'eau Adour-Garonne


NOR : DEVO0430464V



La délibération suivante du conseil d'administration de l'agence de l'eau, qui détermine à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre du VIIIe programme d'intervention, les taux des redevances perçues par cette agence au titre des prélèvements et des consommations nettes d'eau de nappe et de surface et au titre de la détérioration de la qualité de l'eau, et qui a été examinée par la mission interministérielle de l'eau lors de sa séance du 9 décembre 2004, est applicable pour l'année 2005.

Cette délibération et ses annexes peuvent être consultées au siège de chaque agence. Elles seront adressées à titre gratuit à toute personne redevable qui en fera la demande.



AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE



MODIFICATIONS DES MODALITÉS DE MISE EN RECOUVREMENT DES REDEVANCES

DE « CAPTAGE » ET DE « PRÉLÈVEMENT NET » DE LA RESSOURCE EN EAU



Années 2005-2006


Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour-Garonne délibérant valablement,

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 14 et 14-2 ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin, et notamment son article 6 ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin, et notamment ses articles 17 à 21 ;

Vu le décret no 94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret no 2003-869 du 11 septembre 2003, relatif aux zones de répartition des eaux ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des comités de bassin ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des agences financières de bassin ;

Vu la délibération no 2002-37 du 20 novembre 2002 relative à l'adoption du VIIIe programme d'intervention de l'agence pour la période 2003-2006, modifiée par la délibération no 2003-42 du 4 novembre 2003 et la délibération no 2004-68 du 7 décembre 2004 ;

Vu la délibération no 2002-61 du 5 décembre 2002 portant instauration de la redevance de captage d'eau et de la redevance de prélèvement net ;

Vu la délibération no 2004-64 du 28 octobre 2004 arrêtant les modifications des modalités de mise en recouvrement de la redevance de captage d'eau et de la redevance de prélèvement net proposées au Comité de bassin Adour-Garonne pour les années 2005 et 2006 ;



Vu la délibération no 2004-12/CB du 6 décembre 2004 du Comité de bassin Adour-Garonne portant avis conforme sur les modifications des modalités de mise en recouvrement de la redevance de captage d'eau et de la redevance de prélèvement net proposées suivant les dispositions de la délibération no 2004-64 susvisée,

Décide de modifier, comme indiqué aux articles 1er à 28 ci-après pour les années 2005 et 2006, les modalités de mise en recouvrement de la redevance de captage d'eau et de la redevance de prélèvement net que l'agence a instaurées au cours de son VIIIe programme suivant la délibération no 2002-61 susvisée.



TITRE Ier

DÉFINITIONS



Article 1er

Définitions

A. - Les redevables


Sont redevables, au titre de la présente délibération, en application de l'article 18 du décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié, toutes les personnes publiques ou privées, qui captent de l'eau ou effectuent des prélèvements nets d'eau, de manière continue ou discontinue, dans les eaux superficielles et les eaux souterraines.

Les redevances sont liquidées et mises en recouvrement par établissement ou exploitation des personnes visées ci-dessus.

Pour les prélèvements destinés à la production d'eau potable, elles sont liquidées et mises en recouvrement par gestionnaire.


B. - Nature des redevances


La redevance de captage d'eau concerne les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques).

La redevance de prélèvement net concerne les eaux souterraines autres que les eaux de nappes phréatiques, ainsi que les eaux superficielles et assimilées (nappes phréatiques) pour les volumes captés du 1er juillet au 31 octobre.

Les nappes phréatiques sont les nappes dont la surface est à la pression atmosphérique. Les nappes alluviales sont un cas particulier des nappes phréatiques.

Ces redevances sont calculées en appliquant aux éléments constitutifs de leur assiette les taux unitaires correspondants, affectés de coefficients de zone et de coefficients d'usage, définis aux titres II, III et IV ci-après.


C. - Répartition des périodes de référence


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2004 texte numéro 215






TITRE II

REDEVANCES CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES ET ASSIMILÉES

(NAPPES PHRÉATIQUES) SAUF IRRIGATION AGRICOLE

Chapitre 1er

Redevance de captage d'eau

(sauf dérivation, stockage et irrigation agricole)



Article 2

Assiette de la redevance de captage d'eau


L'assiette de la redevance de captage d'eau est constituée par le volume d'eau capté du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile dans les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques).

Ne sont pas pris en compte :

Les volumes d'eau captés en aval de la limite administrative de salure. Cette limite a été fixée par l'article 146 du décret du 4 juillet 1853, modifié par les décrets des 17 octobre 1857, 6 avril 1859, 29 octobre 1889, 6 septembre 1907 et 5 février 1957 ;

Les eaux d'exhaure des mines qui sont rejetées directement au milieu naturel sans utilisation.


Article 3

Taux de base de la redevance de captage d'eau


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n° 303 du 30/12/2004 texte numéro 215


Article 4

Modulation géographique des taux de base (coefficients de zone)


L'ensemble du bassin Adour-Garonne est réparti en quatre zones dans lesquelles les taux de base figurant à l'article 3 de la présente délibération sont affectés de coefficients de zone.

Les quatre zones sont définies comme suit :

Zone 1, zone déficitaire :

Cette zone correspond aux zones de répartition des eaux définies par le décret no 94-354 du 29 avril 1994 modifié susvisé. Les communes figurant dans cette zone sont celles constatées par les arrêtés préfectoraux pris en application des décrets susvisés et :

- publiés au 31 décembre 2004 pour l'année 2005 ;

- publiés au 31 décembre 2005 pour l'année 2006.

Zone 2, zone non déficitaire :

Cette zone correspond à la partie du territoire Adour-Garonne non incluse dans les zones 1, 3 et 4 définies dans le présent article .

Zone 3, sections de cours d'eau amont sous influence marine.

Zone 4, sections de cours d'eau aval sous influence marine.

La délimitation des zones 3 et 4 est précisée dans l'annexe 3 à la présente délibération.

Sur les bassins hydrographiques, situés en zone 1, couverts par un plan de gestion des étiages (PGE) par grand bassin, ou à défaut par un plan de gestion divisionnaire sur un périmètre cohérent plus réduit (PGE divisionnaire) approuvé par l'Etat, incluant les procédures de gestion associées, le coefficient de la zone 2 sera appliqué à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'approbation du PGE par l'Etat.

La liste des communes concernées par des PGE ou PGE divisionnaires est arrêtée par délibération du conseil d'administration (délibérations no 2003-31, no 2003-53).

Les coefficients appliqués sur ces zones sont les suivants :


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Article 5

Modulation des taux de base en fonction des usages (coefficients d'usage)


Les taux de base figurant à l'article 3 sont affectés d'un coefficient d'usage égal à 1, en dehors des usages pour lesquels la valeur des coefficients est fixée ci-après :

- captages dans les eaux superficielles et assimilées pour les besoins des services de distribution d'eau potable : 2,85 ;

- captages réalisés dans les eaux superficielles pour exploitation de la force motrice :


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- si une part de l'eau captée peut relever de plusieurs coefficients ci-dessus, seul le plus grand est applicable à cette part.




Chapitre 2

Redevance de prélèvement net pour les eaux superficielles et assimilées

(sauf dérivation, stockage et irrigation agricole)



Article 6

Assiette de la redevance de prélèvement net


Pour les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques), l'assiette de la redevance de prélèvement net est calculée en appliquant au volume d'eau capté entre le 1er juillet et le 31 octobre de chaque année un coefficient forfaitaire de prélèvement net.

Le tableau ci-après définit pour chaque type d'utilisation et de mode de rejet la valeur de ce coefficient.


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Ne sont pas pris en compte pour la détermination de la redevance de prélèvement net :

- les captages d'eau effectués en aval de la limite administrative de salure ;

- les eaux d'exhaure des mines qui sont rejetées directement au milieu naturel sans utilisation.


Article 7

Taux de base de la redevance de prélèvement net (eaux superficielles et assimilées)


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Article 8

Modulation géographique du taux de base (coefficients de zone)


Le taux de base figurant à l'article 7 est affecté du coefficient défini à l'article 4 applicable dans la zone concernée.


Article 9

Modulations du taux de base en fonction des usages (coefficients d'usage)


Le taux de base figurant à l'article 7 ci-dessus est affecté du coefficient indiqué à l'article 5 applicable en fonction des usages.



Chapitre 3

Redevance de captage et redevance de prélèvement net

pour les dérivations et les stockages



A. - Les dérivations d'un bassin vers un autre bassin versant


La liste des dérivations visées par le présent chapitre figure en annexe 1 à la présente délibération.


Article 10

Assiette de la redevance de captage d'eau


L'assiette de la redevance de captage d'eau pour la dérivation d'un bassin vers un autre bassin versant est constituée par le volume d'eau capté du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile dans les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques) puis dérivé vers un autre bassin versant.


Article 11

Taux de base et modulation géographique

des taux de la redevance de captage d'eau des dérivations


La redevance de captage d'eau pour les dérivations d'un bassin vers un autre bassin versant est calculée en appliquant à l'assiette définie à l'article 10 les taux de base indiqués à l'article 3 modulés par les coefficients de zone prévus à l'article 4.


Article 12

Assiette de la redevance de prélèvement net des dérivations


L'assiette de la redevance de prélèvement net pour les dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant est constituée par le volume d'eau capté entre le 1er juillet et le 31 octobre de chaque année puis dérivé vers un autre bassin versant.



Cette assiette qui correspond au volume d'eau soustrait du bassin versant d'origine est définie par la relation suivante :

V = Vd + (V2 - V1)

Avec :

V = Assiette de la redevance ;

Vd = Volume d'eau dérivé hors du bassin versant d'origine entre le 1er juillet et le 31 octobre ;

V2 = Volume d'eau stocké au 31 octobre dans la réserve alimentant la prise d'eau s'il en existe une ;

V1 = Volume d'eau stocké au 1er juillet dans cette même réserve.

Dans le cas où le volume V serait négatif, l'assiette retenue serait nulle.


Article 13

Taux de base et modulation géographique des taux


La redevance de prélèvement net pour les dérivations est calculée en appliquant à l'assiette définie à l'article 12 le taux de base indiqué à l'article 7 modulé par les coefficients de zone prévus à l'article 4.


B. - Les stockages d'eau

(réservoirs ou groupes de réservoirs)


Les stockages d'eau, à l'exclusion de ceux qui alimentent les dérivations visées ci-dessus, sont concernés par la redevance de prélèvement net.

Les groupes de réservoirs visés au présent article sont définis en annexe 2 à la présente délibération.


Article 14

Assiette de la redevance de prélèvement net

des stockages d'eau


L'assiette de la redevance de prélèvement net pour les stockages d'eau est égale pour chaque réservoir ou pour chaque groupe de réservoirs à la variation du volume d'eau stocké entre le 1er juillet et le 31 octobre, en moyenne au cours des douze dernières années, déduction faite des volumes provenant directement des dérivations visées ci-dessus. L'assiette est nulle si cette variation est négative.

De cette assiette, sont déduits les volumes d'eau réservés au soutien des étiages en application de plans de gestion des étiages (PGE) ou, à défaut, de conventions de déstockage approuvés par l'Etat.


Article 15

Taux de base et modulation géographique des taux


La redevance de prélèvement net pour les stockages d'eau est calculée en appliquant à l'assiette définie à l'article 14 le taux de base indiqué à l'article 7 modulé par les coefficients de zone prévus à l'article 4.

Chacun des groupes de réservoirs définis en annexe 2 à la présente délibération est considéré comme faisant partie de la zone dans laquelle est implanté l'ouvrage le plus en aval.



TITRE III

REDEVANCE DE PRÉLÈVEMENT NET CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES

AUTRES QUE LES NAPPES PHRÉATIQUES (SAUF IRRIGATION AGRICOLE)



Article 16

Assiette de la redevance de prélèvement net


L'assiette de la redevance de prélèvement net pour les eaux souterraines autres que les eaux de nappes phréatiques est constituée par le volume d'eau capté entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile. En cas de réinjection dans la même nappe d'une partie ou de la totalité du volume d'eau capté le volume d'eau réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance.


Article 17

Taux de base et coefficient d'usage


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Le taux est affecté d'un coefficient d'usage égal à 0,3 pour les prélèvements nets réalisés dans les eaux souterraines autres que les nappes phréatiques pour les besoins des soins des établissements thermaux.


Article 18

Modulation géographique du taux de base


Le bassin est réparti en deux grands secteurs : le département de la Gironde et le reste du bassin.

L'ensemble des nappes souterraines du bassin Adour-Garonne, à l'exception des eaux souterraines du département de la Gironde, est situé en classe 1.

Le département de la Gironde est découpé en trois classes selon des critères géographiques croisés avec des étages géologiques.

Ces trois classes sont désignées par l'appellation :

- classe 2 : dite « non déficitaire » ;

- classe 3 : dite « à l'équilibre » ;

- classe 4 : dite « déficitaire ».

Les cinq secteurs géographiques et les quatre étages géologiques qui déterminent la répartition des prélèvements suivant les classes 2, 3 et 4 sont précisés en annexe 4.



Les coefficients appliqués au taux de base figurant à l'article 17 de la présente délibération sont indiqués ci-après :


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TITRE IV

REDEVANCE DE CAPTAGE D'EAU ET DE PRÉLÈVEMENT NET

DESTINÉS À L'IRRIGATION AGRICOLE



Article 19

Assiette de la redevance


L'assiette de la redevance est constituée par les volumes captés dans les eaux superficielles et assimilées ou dans les eaux souterraines, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

L'assiette de la redevance correspondant aux volumes captés dans la nappe des sables des Landes, déterminés selon le régime de la mesure, est obtenue en appliquant aux volumes mesurés un coefficient d'utilisation nette de 0,6.

Le seuil à partir duquel les agriculteurs qui captent de l'eau pour l'irrigation sont tenus de souscrire une déclaration à l'agence est fixé à 3 000 m³.

Les eaux des retenues collinaires et des étangs sont assimilées aux eaux superficielles.

Les volumes captés pour l'alimentation des retenues collinaires ne sont pas pris en compte dans l'assiette de la redevance.

Pour les volumes captés dans des retenues collinaires réalisées sans l'aide financière de l'agence, depuis moins de quinze ans au 1er janvier de la campagne d'irrigation concernée, l'assiette de la redevance est réduite de la capacité desdites retenues.

Lorsque le volume capté est compris entre 5 000 m³ et 10 000 m³, la redevance due est fixée forfaitairement au montant du seuil de mise en recouvrement cité à l'article 22 ci-dessous.


Article 20

Taux de base de la redevance


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Article 21

Modulation géographique du taux


Pour les eaux superficielles ou assimilées (eaux de nappes phréatiques), le taux indiqué à l'article 20 est modulé par les coefficients de zone prévus à l'article 4.

Pour les captages d'eau dans les retenues collinaires, le coefficient de la zone 2 est appliqué.

Pour les eaux souterraines (autres que les nappes phréatiques), le taux est affecté par les coefficients de classe mentionnés à l'article 18.



Article 22

Mise en recouvrement


Seuil de mise en recouvement : la redevance n'est mise en recouvrement que lorsque :

La somme due est au moins égale au montant suivant :


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Le volume capté est égal ou supérieur à 5 000 mètres cubes.

Différé de mise en recouvrement : le directeur est autorisé à différer la mise en recouvrement de la redevance lorsque son montant est inférieur au seuil figurant à l'article 26 ci-après. Il y est procédé lorsque le montant desdites redevances, compte tenu de la (ou des) mise(s) en recouvrement différé, atteint ce seuil.



TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES



Article 23

Détermination des volumes d'eau captés


Les modalités de détermination des volumes d'eau captés servant de base à la fixation des assiettes des redevances sont définies dans le règlement d'application constituant l'annexe 5 à la présente délibération.


Article 24

Déclarations des redevables, information des redevables


Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret no 66-700, tout redevable est tenu de déclarer à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement des redevances de captage d'eau et de prélèvement net.

Les redevables fournissent à l'agence au début de l'année suivant celle pour laquelle les redevances sont dues tous les éléments nécessaires à l'établissement des assiettes.

En cas de pluralité d'établissements au sens de l'INSEE ou d'exploitations, les redevables effectuent une déclaration par établissement ou exploitation.

La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il se procure au siège de l'agence.

Peuvent être établies d'office avec une majoration pour frais de dossier de 50 euros, les redevances des personnes :

- qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à son calcul ;

- qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements ;

- pour lesquelles l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base de calcul d'une redevance ;

- qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou ont entravé leur bon déroulement.

Le redevable est réputé avoir choisi la mesure comme méthode de calcul de sa redevance. Dans le cas où le dispositif de mesure n'existe pas ou si son fonctionnement s'avère défectueux, par défaut, le régime du forfait sera automatiquement appliqué.


Article 25

Contrôle


L'agence est habilitée, conformément à l'article 19 du décret no 66-700 du 14 septembre 1966 à contrôler l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis. A cette fin, le redevable doit fournir à l'agence tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. Ces contrôles sont effectués par elle-même ou par toute personne agréée par ses soins dans ce but, à tout moment de l'année.

Lorsqu'il est fait application, pour la détermination de l'assiette des redevances, des procédures d'estimation forfaitaire, le contrôle peut notamment porter sur le débit des dispositifs de captage.



Article 26

Seuil de mise en recouvrement


Les redevances de captage d'eau et de prélèvement net autres que ceux destinés à l'irrigation agricole ne sont mises en recouvrement que lorsque la somme globale due est au moins égale au montant suivant :


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Article 27

Modalités de recouvrement


Sans préjudice d'arriéré sur les redevances antérieures, il peut être mis en recouvrement chaque année un ou plusieurs versements provisionnels dont le montant global ne devra pas dépasser 80 % du montant obtenu en appliquant les taux en vigueur pour ladite année à la dernière assiette retenue.

En ce qui concerne les irrigants, aucun versement provisionnel n'est émis ; c'est la redevance annuelle qui est mise en recouvrement une fois la campagne d'irrigation terminée.

En cas de cessation d'activité d'un établissement ou d'une exploitation, la redevance devient immédiatement exigible.

Les redevances sont recouvrées par le comptable du Trésor, agissant comme agent comptable de l'Agence, dans les conditions prévues par les décrets no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et no 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin.


Article 28

Information sur les assiettes et modalités des redevances


Les redevables, les collectivités territoriales et les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'Agence des montants des redevances.


Article 29

Date d'application, publicité


Les dispositions de la présente délibération sont applicables, sur la totalité de la circonscription de l'agence, un jour franc suivant sa publication au Journal officiel de la République française et, au plus tôt, le 1er janvier 2005.

La présente délibération peut être consultée au siège de l'agence et sur son site internet (www.eau-adour-garonne.fr) à la rubrique des formulaires administratifs ; elle est adressée à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande.

Fait et délibéré à Toulouse, le 7 décembre 2004.



Le président du conseil d'administration,

M. Caffet